R-15.1, r. 6.1 - Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Texte complet
50. L’employeur partie à un régime de retraite doit, dans les meilleurs délais, aviser par écrit Retraite Québec qu’une compensation devient requise aux termes de l’une ou l’autre des ententes mentionnées à l’article 29.
L’avis doit contenir tous les renseignements utiles pour l’établissement de la cotisation prévue à la section IV.
D. 856-2011, a. 50.
50. L’employeur partie à un régime de retraite doit, dans les meilleurs délais, aviser par écrit la Régie qu’une compensation devient requise aux termes de l’une ou l’autre des ententes mentionnées à l’article 29.
L’avis doit contenir tous les renseignements utiles pour l’établissement de la cotisation prévue à la section IV.
D. 856-2011, a. 50.